On sait que depuis 2005, une convention de reclassement personnalisée doit être présentée au salarié licencié pour motif économique dès lors que l’entreprise a moins de 1000 salariés. En l’absence de présentation au salarié, l’employeur serait redevable à l’ASSEDIC d’une contribution égale à deux mois de salaire. Cette convention doit être remise au salarié contre récépissé au cours de l’entretien préalable ou au cours de la dernière réunion des représentants du personnel (en cas de licenciement collectif). Le salarié dispose alors d’un délai de réflexion de 14 jours calendaires pour faire connaître sa réponse. Pendant ce délai, il peut s’absenter de son poste de travail pour assister à la réunion d’information organisée par l’ASSEDIC. Dès lors que le délai prévu par le code du travail entre l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement a été respecté, l’employeur peut envoyer la lettre de rupture sans attendre le terme du délai de réflexion de 14 jours. Toutefois, dans ce cas, la lettre de licenciement doit rappeler le délai de réflexion pour opter pour la convention. La non réponse du salarié à l’issue du délai de réflexion équivaut à un refus d’adhésion du salarié à la convention. En revanche, si le salarié opte pour la convention, en renvoyant à l’employeur le formulaire d’adhésion, le contrat de travail prendra fin par commun accord des parties au terme du délai de réflexion. Dans ce cas, le salarié bénéficiera
- pendant 3 mois d’une indemnisation de l’assurance chômage correspondant à 80% de son salaire de référence
- pendant 5 mois à une indemnité fixée à 70% du salaire de référence
Que faut il toutefois entendre par ces termes énigmatiques de rupture « du commun accord des parties » prévus par l’article L 321-4-2 du Code du travail ? Par deux arrêts de 2007, certaines juridictions du fond (Montpellier. 18 avril 2007. RJS.3/08. n° 316, Douai. 23 février 2007. Bénard c/ Sté Auto Self Service), en avaient déduit que le salarié qui optait pour la convention de reclassement personnélisé ne pouvait plus contester devant le juge le caractère réel et sérieux de la rupture.
Cependant, cette position faisait pour le moins abstraction de toute l’évolution de la jurisprudence en matière de convention de conversion qui devait obligatoirement être proposée aux salariés licenciés économiques entre 1987 et 2002. On se souvient en effet, que l’ancien article L 321-6 al 3 du Code du travail posait expressément que, l’acceptation d’une convention de conversion par le salarié emportait rupture « du fait du commun accord des parties », sans préavis. Or, par maintes décisions, la cour de cassation avait décidé qu’il appartenait au juge, en cas d’adhésion à la convention de conversion, de rechercher l'existence d'un motif économique de licenciement en cas de contestation (Cass.soc.29 janv.1992), que le salarié pouvait contester l’ordre des licenciements opéré (Cass.soc.17 juin.1997), l’absence de motivation de la lettre de rupture (Cass soc. 23 novembre 1999), l’insuffisance de recherche de reclassement (Cass soc. 31 mars 1998).
Nul ne sera donc étonné que la cour de cassation ait décidé le 5 mars 2008 que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. En revanche on peut légitimement s’étonner de la mauvaise rédaction de certaines lois qui créent le trouble dans l’esprit des juges et ajoutent à la confusion dans un domaine où la sécurité juridique se révèle pour le moins indispensable….